Test – Mathilde

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Hac ex causa conlaticia stipe Valerius humatur ille Publicola et subsidiis amicorum mariti inops cum liberis uxor alitur Reguli et dotatur ex aerario filia Scipionis, cum nobilitas florem adultae virginis diuturnum absentia pauperis erubesceret patris.

Localisation

2 Place Charles de Gaulle Limeil-Brévannes (ouverture dans un nouvel onglet)

À la découverte de la mairie

Hôtel de Ville – CS 20001, 94456 Limeil-Brévannes Cedex Horaires d'ouverture Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) Le samedi de 8h30 à 12h

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d’un criminel

Vérifié le 29/04/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu’il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d’une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

 Attention :

Des règles spécifiques s’appliquent pour les auteurs d’infractions à caractère terroriste (exemple : attentats).

La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

L’objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

Afin d’ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

Il existe 2 types de conditions : celui lié à l’infraction commise et celui lié à la mesure à laquelle la personne condamnée était préalablement soumise.

Pour quel type d’infractions la surveillance de sûreté peut-elle être envisagée ?

Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l’âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

  • La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

    • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d’actes de torture)
    • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
    • Assassinat
    • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
    • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

      À savoir

    Cette mesure peut également être mise en place lorsqu’un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

  • La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

    • Viol
    • Meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • Enlèvement ou séquestration.

Après quelles mesures peut-on envisager une surveillance de sûreté ?

Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l’objet de l’une des mesures suivantes :

  • La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

    La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l’une des infractions qui a justifié la mise en place d’une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

  • La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

    Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

    • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
    • Le condamné a commis un crime puni d’au moins 15 ans de réclusion criminelle
    • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
  • Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d’une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

    Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    • L’inscription du condamné au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
    • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.
  • Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d’une libération conditionnelle assortie d’une injonction de soins.

    La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
    • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
    • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante
    • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
    • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.

Par quelle procédure la juridiction ordonne-t-elle une surveillance de sûreté ?

Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

Cette juridiction se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédente (suivi socio-judiciaire, etc.).

La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d’un débat contradictoire.

À la suite de l’audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

  À savoir

La même procédure s’applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

Comment contester la décision de placement sous surveillance de sûreté ?

La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS).

Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.

Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

  À savoir

Devant les juridictions de la rétention de sûreté, l’avocat est obligatoire. Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

Comment se passe le suivi de la personne sous surveillance de sûreté ?

La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d’insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

  À savoir

Elle peut également être inscrite au FIJAIS. Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d’éviter le renouvellement de telles infractions.

Quelles sont les obligations de la personne sous surveillance de sûreté ?

Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l’objet d’une injonction de soins et d’un placement sous bracelet électronique.

Elle peut également être soumise à plusieurs autres obligations et interdictions, notamment les suivantes :

  • Obligation de choisir un domicile déterminé
  • Obligation de déclarer ses changements d’emploi et de domicile
  • Assignation à domicile
  • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)
  • Interdiction d’exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
  • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d’une nouvelle infraction.

La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Quelle est la durée légale de la surveillance de sûreté ?

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

 À noter

Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d’une nouvelle infraction).

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

Peut-on mettre fin à la surveillance de sûreté avant la fin de la durée légale ?

Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu’il soit mis fin à la mesure.

Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR.

En l’absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

Rosa

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Entrée libre
Renseignements auprès du service Petite Enfance
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Le calendrier des réalisations

  • Lancement du projet

    Mercredi 3 juin 2026

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  • Réunion de conception

    Jeudi 4 juin 2026

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  • Atelier Arbo

    Vendredi 5 juin 2026

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À la découverte de la nouvelle piscine

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Exemple 1

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btz

Exemple 2

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Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
Le samedi de 8h30 à 12h

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